Des travaux sont engagés dans un collège par une commune. La maîtrise d’œuvre est confiée à un architecte et les travaux à plusieurs constructeurs. L’architecte et trois des constructeurs sont condamnés à indemniser la commune pour des dommages.

Commentaire de l’article sur le délai applicable au recours exercé par un constructeur à légard de lassureur de responsabilité d’un autre constructeur

Voici un commentaire sur un jugement récent de la Civ. 3ème, 7 mars 2024, n° 22-20. 555. Ce dernier traite du délai applicable au recours exercé par un constructeur à l’égard de l’assureur de responsabilité d’un autre constructeur. Une situation complexe qui a soulevé de nombreuses interrogations juridiques.

Les faits sont simples. Des travaux ont été engagés dans un collège par une commune. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un constructeur. Ce dernier, estimant que les malfaçons constatées étaient dues à un autre constructeur, a exercé un recours contre son assureur.

Points clés de la décision

    • Le premier point à relever est le délai applicable. Le juge a rappelé que ce délai est réglementé par l’article L114-1 du Code des assurances, qui prévoit une prescription biennale.

 

    • Le deuxième point concerne la qualification du recours. Le juge a considéré que le recours du constructeur contre l’assureur de responsabilité de l’autre constructeur était un recours subrogatoire et non pas personnel.

 

    • Dernier point notable, la décision souligne l’importance d’une bonne communication entre les différentes parties prenantes dans un projet de construction. Le juge a en effet relevé que le manque de communication a joué un rôle dans la survenance du litige.

En conclusion, cette décision rappelle l’importance du respect des délais légaux et de la communication dans le cadre d’un projet de construction. Elle souligne également la complexité des relations entre constructeurs, assureurs et maîtres d’ouvrages.

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